Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 concernant les places de port (AOT)

A tous bonjour,

Nous avons appris par Gilles Rostaing  que l’ordonnance ci-dessous devenait applicable en mai 2018 .

Elle fait suite à l’ordonnance du même ordre qui régit le domaine public en matière de terrain et bâtit mais s’applique désormais aux places de port .

Le délégataire (la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie) travaille avec notre conseil d’administration pour appliquer cette ordonnance et nous sommes au travail avec elle pour trouver des « mises en œuvre » qui pérennisent l’activité .

Pour ceux qui ne sont pas familiers de ces dispositions je résume la situation de la manière suivante :

les places de port  professionnelles attribuées sous forme d’AOT subissent désormais le même régime que les terrains et bâtiments à savoir

elles ne sont plus renouvelées automatiquement à leur date d’échéance,

à leur date d’échéance, elle doivent être libérées et réattribuées en ayant fait l’objet d’une mise en concurrence avec publicité (sans décrire les règles de l’attribution ! )

conclusion il n’y a plus de liste d’attente « pro »

pour ceux qui sont titulaires d’AOT, attention à chaque date d’échéance car elle ne correspond pas forcément à un contrat commercial et peut mettre le professionnel dans une situation délicate si la place doit être libérée.

Je propose d’ajouter ce thème à l’ordre du jour de notre prochaine réunion de bureau.

Cordialement

Le Président

Franck LECLERC

 

JORF n°0093 du 20 avril 2017  texte n° 8
Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

NOR:  ECFM1704343R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/19/ECFM1704343R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/19/2017-562/jo/texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 modifiée relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 13 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l’outre-mer ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Le code général de la propriété des personnes publiques est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7, 9 à 11 et 13 de la présente ordonnance.

  •        Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation privatives du domaine public

Article 2 En savoir plus sur cet article…

L’article L. 2122-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie.
« Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l’autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s’est pas produite au terme de ce délai. »

Article 3 En savoir plus sur cet article…

Après l’article L. 2122-1, il est inséré les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2122-1-1.-Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
« Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution.

« Art. L. 2122-1-2.-L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable :
« 1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 s’insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 ;
« 2° Lorsque le titre d’occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ;
« 3° Lorsque l’urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ;
« 4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l’article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l’article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente.

« Art. L. 2122-1-3.-L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public en cause ;
« 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l’autorité compétente est en mesure d’exercer un contrôle étroit ;
« 3° Lorsqu’une première procédure de sélection s’est révélée infructueuse ou qu’une publicité suffisante pour permettre la manifestation d’un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ;
« 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ;
« 5° Lorsque des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient.
« Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l’autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2122-1-1.

« Art. L. 2122-1-4.-Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. »

Article 4 En savoir plus sur cet article…

L’article L. 2122-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. »

Article 5 En savoir plus sur cet article…

Le premier alinéa de l’article L. 2122-7 est complété par la phrase suivante : « De tels transferts ne peuvent intervenir lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d’un titre s’y oppose. »

Article 6 En savoir plus sur cet article…

Après le 1° du II de l’article L. 2341-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l’objet d’une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d’un titre, prévues à l’article L. 2122-1-1, s’y oppose. »

Article 7 En savoir plus sur cet article…

L’article L. 2125-1 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement. »

Article 8 En savoir plus sur cet article…

Après le 1° de l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l’objet d’une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d’un titre, prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s’y oppose. »

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